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Demandes en décharge de responsabilité et/ou remise gracieuse par les Agents comptables principaux ou secondaires d’établissement public national

INSTRUCTION N° 01-032-M9 du 21 mars 2001

NOR : BUD R 01 00032 J

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

PRÉSENTATION DES DOSSIERS DE DEMANDES EN DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET/OU EN REMISE GRACIEUSE PAR LES AGENTS COMPTABLES PRINCIPAUX OU SECONDAIRES D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

ANALYSE

Modalités de présentation et contenu des dossiers de demandes en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse

Date d’application : 21/03/2001

MOTS-CLÉS

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ; AGENT COMPTABLE ; RESPONSABILITÉ ; DÉBET ; REMISE GRACIEUSE ; DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

DESTINATAIRES : Etablissements Publics Nationaux

DIFFUSSION : GT 18

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

1ère Sous-direction – Bureau 1C

SOMMAIRE :

INTRODUCTION

1. DISPOSITIONS GENERALES.

1.1. La notion de décharge de responsabilité

1.2. La notion de remise gracieuse

2. PRÉSENTATION DES DEMANDES EN DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ et/ou EN REMISE GRACIEUSE.

2.1. Qualité du demandeur

2.2. Agents comptables en activité

2.3. Agents comptables retraités ou décédés.

2.4. Information du Trésorier-payeur général chargé du recouvrement des débets

3. AVIS REQUIS ET TRANSMISSION DES DEMANDES.

3.1. Avis requis pour les demandes en décharge de responsabilité et/ou en remise gracieuse

3.2. La teneur des avis.

3.3. Constitution des dossiers

3.4. Transmission au ministre chargé des finances

Liste des annexes

ANNEXE N° 1 : Définition du débet

ANNEXE N° 2 : Renseignements généraux relatifs à l’agent comptable principal ou secondaire

ANNEXE N° 3 : Etat des ressources et charges

ANNEXE N° 4 : Modèle de lettre destinée à accompagner un dossier de débet notifié aux ayants-droit d’un comptable décédé.

Demandes en décharge de responsabilité et/ou remise gracieuse par les Agents comptables principaux ou secondaires d’établissement public national

Nouveau barême de saisie des rémunérations à compter du 1er janvier 2001

Le nouveau barème des saisies sur salaire Le nouveau barème des saisies sur salaire La fraction saisissable du salaire net (rémunération après déduction des cotisations obligatoires) vient d’être réévaluée (décret du 19/12/2000, JO du 20) à compter de ce 1er janvier 2001. Chacun des seuils mensuels définis ci-dessous est majoré de 600 F par mois

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L’Agent comptable multibranches

Polyformes, polybranches, multiorganismes, doubles ou triples casquettes, sont autant d’adjectifs dont sont qualifiés les agents comptables qui ont le privilège d’exercer leurs talents dans plusieurs organismes de branches différentes. Selon l’annuaire UCANSS des agents de direction, 24 agents comptables sont dans cette position. L’intervention remarquée de l’agent comptable de la Lozère (3 branches), lors du

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Enquête concernant la pénurie des candidatures « Agents Comptables »

Un groupe de travail, composé de rprésentants de la profession et animé par le département Gestion des Cadres Dirigeants de la CNAMTS, a mené (en mars 2000), auprès des postulants potentiels : – anciens élèves du CNESSS titulaires de l’option comptable – agents titulaires du CESCAF, une analyse qualitative afin de rechercher les causes de

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Partenariat ANDAC CNESSS

Lettre adressée aux membres du Bureau :  M. LE GALL (CRAMIF)  M. CHALLIOL (CAF ANJOU)  M. RAMBAUD (URSSAF PARIS)  M. AMIOT (MSA LOIR ET CHER)  Mme GOYFFON (ORGANIC PARIS)  M. CONRAUX (CPAM NANCY)  M. CEMELI (URSSAF CHOLET) Paris, le 2000 Cher(e) Collègue, J’ai rencontré, ce jour Claude BIGOT

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Intangibilité des écritures validées

Selon une communication parue dans « RF COMPTABLE » (n° 264 – juillet août 2000), la modification d’une écriture validée dans une comptabilité informatisée tombe sous le coup de l’article 323-3 du Code Pénal selon lequel « le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données

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Place de l’Agent comptable dans les COG et les CPG

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Loi n°99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle et ses décrets d’application

La procédure A, initialement prévue dans le corps de l’article D861-3 du Code de la Sécurité Sociale : un dispositif à risques.

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