Projet d’article de loi, par Mme RUELLAN_Version 15 oct 2004
Documents joints
Projet d’article de loi, par Mme RUELLAN_Version 15 oct 2004
Un métier à risques : qui s’engage sur ses deniers personnels ?
Sommes-nous pour autant assimilables à des comptables publics ?
Les incidences de la décision du 28 avril 2004…
OBJET : DISCUSSION ET PROPOS AUTOUR D’UNE NOTE DE REFLEXION.
Lettre de l’ANDAC à Mme Ruellan relative à son projet de loi sur le futur statut des AC
La réunion du groupe ministériel qui s’est tenue le 6 octobre 2004 sous la présidence de Mme Rolande RUELLAN a été consacrée à l’examen des contre-propositions formulées par certains participants dont celles de l’ANDAC portées sur son site Internet. Plusieurs ouvertures notables ont été manifestées par les autorités en charge de l’élaboration du projet de
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail ministériel, en date du 06 octobre 2004
« Le groupe de travail ministériel installé par Dominique LIBAULT consécutivement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2004 est appelé à se prononcer au cours de la séance du mercredi 6 octobre sur le texte d’un projet d’article de loi rédigé par la Présidente, Madame Rolande RUELLAN, après consultation des participants. L’ANDAC qui n’y
Communiqué du bureau de l’ANDAC sur le projet d’article de loi
Art. X. – Au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé : Nouvelle formulation proposée : Art. X. – Au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article
Propositions ANDAC sur le projet de loi rédigé par Mme Ruellan
RR/24 septembre 2004 Projet d’article : responsabilité Art. X. – Au chapitre IV du titre 1er du livre 1er du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé : Art. L. 114-6 – I – L’agent comptable d’un organisme de sécurité sociale est personnellement et pécuniairement responsable de l’encaissement
Projet d’article de loi, par Mme RUELLAN_Version 24 sept 2004
Introduction Le Conseil National de l’Association des Anciens Elèves et Elèves du C.N.E.S.S.S, nouvellement désigné EN3S, réuni le 16 septembre 2004, a évoqué les travaux du Groupe -Mission des agents comptables- piloté par Madame Rolande Ruellan. L’association a pour vocation de promouvoir le C.N.E.S.S.S. (EN3S) et défendre les intérêts matériels et moraux des élèves et
Position du Conseil National de l’AEN3S, sur les travaux du Groupe – Mission des agents comptables
Mise en cause de la responsabilité de l’agent comptable d’une URSSAF en matière de remboursement d’un indu dès lors que ce remboursement serait effectué à une personne autre que le cotisant lui-même , en vertu d’une autorisation de remboursement dûment signée mais qui s’avérerait frauduleuse a posteriori.
La situation évoquée est la suivante : en principe le remboursement de cotisations indues ne peut être effectué qu’au profit du cotisant lui – même sauf si ce dernier autorise l’URSSAF à reverser la somme à un tiers.
Le problème est de savoir en quoi la responsabilité de l’agent comptable pourrait être engagée si le cotisant contestait l’authenticité de la signature ou la qualité du signataire de l’autorisation de remboursement.
De plus, si cette responsabilité était bien engagée, quels sont les moyens juridiques permettant à l’agent comptable de justifier une action d’authentification de la signature ou de la qualité du signataire si celui-ci n’est pas le cotisant.
Ces questions sont évoquées à l’occasion de la détection d’une anomalie dans la gestion d’un dossier de remboursement :
Lors d’un contrôle effectué par un délégataire de l’agence comptable, celui-ci a constaté que la signature figurant sur l’autorisation de remboursement était celle de la secrétaire comptable et non celle du cotisant.
Cependant, dans la grande majorité des cas, il n’est pas effectué de contrôle de l’authenticité de la signature dans la mesure où cette vérification est matériellement impossible.
Ouvrant la séance la Présidente, Mme RUELLAN a pointé la difficulté de l’exercice assigné au groupe par la lettre de mission du Directeur de la Sécurité Sociale fixant la production de ses propositions au 15.10.2004. Elle a remercié les participants pour les contributions adressées par eux durant la période estivale en soulignant la proximité des
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail ministériel, en date du 07 septembre 2004
42. RESPONSABILITE : Définitions, mises en jeu, protections. 420. Définitions. – L’Agent comptable est responsable des actes qu’il accomplit devant le Conseil d’Administration ainsi que devant les autorités qui l’ont agréé et installé. – Il est personnellement et pécuniairement responsable : * de l’ensemble des opérations entrant dans ses attributions obligatoires (vérification, recouvrement amiable, trésorerie,
Régime de responsabilité issu du décret du 10 août 1993