Mise en cause de la responsabilité de l’agent comptable d’une URSSAF en matière de remboursement d’un indu dès lors que ce remboursement serait effectué à une personne autre que le cotisant lui-même , en vertu d’une autorisation de remboursement dûment signée mais qui s’avérerait frauduleuse a posteriori.
La situation évoquée est la suivante : en principe le remboursement de cotisations indues ne peut être effectué qu’au profit du cotisant lui – même sauf si ce dernier autorise l’URSSAF à reverser la somme à un tiers.
Le problème est de savoir en quoi la responsabilité de l’agent comptable pourrait être engagée si le cotisant contestait l’authenticité de la signature ou la qualité du signataire de l’autorisation de remboursement.
De plus, si cette responsabilité était bien engagée, quels sont les moyens juridiques permettant à l’agent comptable de justifier une action d’authentification de la signature ou de la qualité du signataire si celui-ci n’est pas le cotisant.
Ces questions sont évoquées à l’occasion de la détection d’une anomalie dans la gestion d’un dossier de remboursement :
Lors d’un contrôle effectué par un délégataire de l’agence comptable, celui-ci a constaté que la signature figurant sur l’autorisation de remboursement était celle de la secrétaire comptable et non celle du cotisant.
Cependant, dans la grande majorité des cas, il n’est pas effectué de contrôle de l’authenticité de la signature dans la mesure où cette vérification est matériellement impossible.